L’ACIA a révisé la directive D-98-08, en vigueur le 6 juillet 2023, pour inclure des exigences d’importation spécifiques pour le bois de calage entrant au Canada par des navires maritimes. Un nouveau programme de gestion de bois de calage, détaillé dans la directive RMD-20-02, a été élaboré pour répondre à ce risque important et est décrit dans cette révision.
Le bois de calage est un type de matériau d’emballage en bois (MEB) utilisé dans les navires pour stabiliser ou arrimer la cargaison d’un navire lors du transport en mer. Comme les autres types d’emballage en bois, le bois de calage est généralement fabriqué à partir de bois de faible qualité, susceptible d’être infesté par des parasites forestiers. L’entrée de bois de calage non conforme et la présence de parasites vivants dans les matériaux d’emballage en bois et le bois de calage augmentent le risque pour la base de ressources forestières et végétales du Canada.
À compter du 6 juillet 2023, les terminaux portuaires au Canada acceptant le déchargement du bois de calage doivent obtenir un permis d’importation. De plus, les demandeurs doivent remplir une demande pour le programme de bois de calage dans lequel un plan de contrôle préventif et l’installation doivent être approuvés par l’ACIA. C’est seulement à ce moment qu’un permis d’importation sera délivré par l’ACIA.
Le programme de bois de calage comprend également les exigences en matière de mouvement et d’élimination.
Le mouvement du bois de calage n’est pas autorisé sans l’émission d’un certificat de mouvement par l’ACIA (ou un autre document déterminé par l’ACIA).
Le bois de calage déchargé doit être éliminé ou traité par une installation capable d’éliminer ou de traiter le bois de calage de manière à empêcher l’introduction et la propagation de parasites au Canada. Tout matériel mêlé au bois de calage doit être éliminé ou traité de la même manière que le bois de calage.
Le document D-98-08 reflète également les modifications apportées aux traitements par chaleur approuvés et aux exigences de marquage en vertu des Normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) (International Standards for Phytosanitary Measures, ISPM) 15. Les traitements approuvés et les exigences de marquage sont détaillés à l’annexe 1 de la directive.