Des droits antidumping seront imposés sur certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié dédouanés le ou après le 5 janvier 2018.
Le 4 janvier 2018, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a rendu la conclusion que le dumping de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires de la République de Corée a nui à l’industrie nationale.
Cette mesure a été prise à la suite d’une décision sans appel de dumping par l’ASFC le 5 décembre 2017, qui dresse la liste des exportateurs à qui on a imposé des valeurs normales et un taux de droit antidumping de 88,1 % du prix d’exportation pour tous les autres exportateurs des marchandises en question.
Dans la conclusion, les marchandises en question sont décrites comme étant des tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires ou exportés de la République de Corée, soudés ou sans soudure, d’un diamètre extérieur de 2,375 pouces (60,3 mm) à 24 pouces (610 mm) inclusivement (plus ou moins les écarts que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), y compris les tubes de canalisation conformes ou appelés à se conformer à une ou plusieurs des normes API 5L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A106, ASTM A53-B ou à des normes équivalentes, de tous les calibres, qu’ils respectent ou non des normes pour d’autres utilisations finales (par ex. : avec une, deux ou plusieurs certifications, pour pétrole et gaz ou pour autres applications), et peu importe le type des extrémités (extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées), le fini extérieur (avec ou sans revêtement), l’épaisseur de la paroi ou la longueur, à l’exception des tubes de canalisation galvanisés et à l’exception des tubes de canalisation en acier inoxydable (contenant 10,5 % de chrome ou plus en poids), et à l’exception des marchandises incluses dans la conclusion rendue par le TCCE concernant l’enquête NQ 2012-003.
Plus précisément, la définition des produits comprend :
- les tubes de canalisation non finis (y compris les tubes qui ont été mis à l’essai, inspectés ou certifiés comme répondant à une norme pour tubes de canalisation ou non), originaires de la République de Corée et importés pour servir à la fabrication ou à la finition de tubes de canalisation qui respectent des spécifications finales, y compris le diamètre externe, le calibre, l’épaisseur de la paroi, la longueur, le type d’extrémités et le fini de surface; et
- les tubes structurels et secondaires (« produits à service limité »).
Les marchandises en cause se classent habituellement sous les numéros du SH suivants : 7304.19.00.10, 7304.19.00.20, 7305.11.00.10, 7305.11.00.20, 7305.12.00.10, 7305.12.00.30, 7305.19.00.10, 7305.19.00.20, 7306.19.00.10 et 7306.19.00.90.
Prenez note que ces codes du SH sont présentés à titre de référence seulement. Consultez la définition des produits pour obtenir des renseignements définitifs sur les marchandises en question.
Tous les détails de la décision finale de l’ASFC, incluant la liste des exportateurs à qui on a imposé des valeurs normales, sont présentés sur le site Web de l’ASFC.
La conclusion de dommage du TCCE, incluant la description complète des marchandises en question, est présentée sur le site Web du TCCE.
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