L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a annoncé qu’à compter du 6 septembre 2017, des droits provisoires sont désormais exigibles sur certains tubes de canalisation en acier au carbone et en alliage suite à leur dédouanement.
Les marchandises en question sont décrites comme étant des tubes de canalisation en acier au carbone et en alliage originaires ou exportés de la République de Corée, soudés ou sans soudure, d’un diamètre extérieur de 2,375 pouces (60,3 mm) jusqu’à et y compris 24 pouces (610 mm) (avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), y compris les tubes de canalisation conformes ou appelés à se conformer à l’une ou plusieurs des normes API 5L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A106, ASTM A53-B ou aux normes équivalentes, de toutes les nuances, qu’ils respectent ou non les normes d’autres utilisations ultimes (p. ex. une seule, deux ou plusieurs attestations, tubes de canalisation de pétrole et de gaz, tubes pour pilotis, ou autres applications), peu importe la finition des extrémités (extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées), le traitement de la surface (recouvert ou non), l’épaisseur de la paroi ou la longueur, à l’exception des tubes de canalisation galvanisés et à l’exception des tubes de canalisation en acier inoxydable (contenant 10,5 % ou plus d’équivalents en poids de chrome), à l’exception des marchandises faisant l’objet des conclusions prises par le Tribunal dans le cadre de son enquête no NQ 2012-003 (tubes soudés en acier et au carbone).
Il est entendu que la définition des produits comprend : les tubes de canalisation bruts (y compris les tubes qui ont déjà été mis à l’essai, inspectés et/ou certifiés comme répondant à une norme de tube de canalisation ou non), originaires de la République de Corée et importés pour servir dans la fabrication ou la finition de tubes de canalisation qui respectent une norme définitive, y compris le diamètre externe, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités, ou le traitement de la surface ainsi que les tubes secondaires (« produits à service limité »).
Le 7 septembre 2017, suite à la décision de l’ASFC, le TCCE a donné avis qu’il ouvrait une enquête pour déterminer si les dumpings et les subventions des marchandises mentionnées ci-dessus ont causé un dommage ou un retard ou s’ils menacent d’entraîner un dommage pour les producteurs canadiens en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
Le tube de canalisation en question est habituellement classifié sous les numéros de classement du SH suivants : 7304.19.00.10, 7304.19.00.20, 7305.11.00.10, 7305.11.00.20, 7305.12.00.10, 7305.12.00.30, 7305.19.00.10, 7305.19.00.20, 7306.19.00.10, 7306.19.00.90.
Veuillez prendre note que ces numéros de classement du SH sont fournis à titre de référence seulement. Veuillez vous reporter à la définition faisant autorité pour les détails précis concernant les marchandises en cause ainsi que les exclusions dans l’Avis d’ouverture d’enquête du TCCE.
Les détails concernant la décision provisoire de l’ASFC incluant les taux de droit provisoire, les noms et coordonnées des officiers de l’ASFC se retrouvent sur le site Web de l’ASFC.
Vous trouverez de plus amples renseignements sur ces enquêtes dans l’Énoncé des motifs qui sera disponible d’ici 15 jours sur le site Web de l’ASFC.