Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni (ACCCRU) : mise-à-jour tarifaire et propositions de modifications et de nouveaux règlements

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a publié trois avis douaniers concernant l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni qui est entré en vigueur le 1er avril 2021.

Avis des douanes CN 21-06 Modifications à la Codification ministérielle du Tarif des douanes

Avis des douanes 21-07 Mise en œuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni

Avis des douanes 21-08 Modifications réglementaires et nouveaux règlements proposés liés à la mise en œuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni

Les trois avis reflètent les changements, les modifications et les règlements proposés.

À compter du 1er avril 2021, le tarif du Royaume-Uni (TRU) a été mis en œuvre dans le Tarif des douanes. Le Royaume-Uni inclut l’île de Man, Gibraltar et les îles Anglo-Normandes comme admissibles en vertu du TRU, tel qu’il a été mis à jour dans la liste des pays applicables et des traitements tarifaires. Un nouveau code de traitement tarifaire sera introduit à une date ultérieure, selon l’ASFC.

L’ASFC a publié la modification au Tarif des douanes T2021-3 pour ajouter le tarif du Royaume-Uni (TRU) au tarif préférentiel ainsi qu’aux taux tarifaires applicables et cette modification est disponible sur le site Web de l’ASFC.

L’Avis des douanes 21-06 fournit des détails sur les procédures comptables pour les biens admissibles en vertu du traitement tarifaire préférentiel de l’ACCCRU. Présentation de deux nouveaux numéros de décret. Un code d’autorisation spéciale numéro 21-1-85 afin de bénéficier des droits de douane et des produits textiles et de vêtements qui sont admissibles à l’importation, en vertu des quotas d’origine de l’ACCCRU admissibles pour le numéro de C.P. : 2021-241.

Pour de plus amples renseignements sur les quotas d’origine de l’ACCCRU pour les produits textiles et vêtements et les exigences de permis connexes, consultez l’Avis aux importateurs, N° de série 1037 Textiles et vêtements à importer au Canada du Royaume-Uni en vertu de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni, publié sur le site Web d’Affaires mondiales Canada.

Preuve d’origine

Le droit aux indemnités tarifaires offertes en vertu de l’ACCCRU est déterminé conformément au Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AECG, incorporé par renvoi dans l’ACCCRU.

La preuve d’origine requise est appelée « déclaration d’origine » dans l’ACCCRU. Cette déclaration d’origine peut être fournie sur une facture ou tout autre document commercial décrivant le produit originaire de manière suffisamment détaillée pour permettre son identification. Elle doit être remplie en anglais ou en français et figure à l’annexe 2 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AECG, telles qu’incorporées par renvoi dans l’ACCCRU.

Pour réclamer le traitement tarifaire préférentiel accordé en vertu de l’ACCCRU, les importateurs doivent avoir en leur possession la déclaration d’origine remplie par l’exportateur dans le bénéficiaire de l’ACCCRU pour l’exportation, ainsi que tous les permis nécessaires.

Exigences d’expédition
Les marchandises peuvent être expédiées au Canada par un bénéficiaire de l’ACCCRU, avec ou sans transbordement.

Les conditions de transbordement sont contenues à l’article 14 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AECG, incorporées par renvoi dans l’ACCCRU et dans le Règlement sur les préférences tarifaires de l’ACCCRU.

Remboursements
Il est possible de soumettre une demande de remboursement en vertu de l’article 74(1)(c. 11) de la Loi sur les douanes dans un délai de quatre ans suivant la date à laquelle les marchandises ont été déclarées en vertu de l’article 32(1), (3) ou (5) en ce qui a trait aux marchandises importées au 1er avril 2021 ou après cette date. Règlement sur la déclaration en détail de marchandises de nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00, Règlement sur le remboursement des droits, Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées,

Propositions de modifications réglementaires et de nouveaux règlements liées à la mise en œuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni

L’avis des douanes 21-08 avise des modifications et nouveaux règlements proposés par l’ASFC.

Liste des modifications et nouveaux règlements proposés :
Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange,
Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur,
 Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange), les nouveaux règlements
proposés – Nouveaux règlements concernant la vérification de l’origine des marchandises exportées en vertu de l’ACCCRU

Nouveaux règlements concernant la vérification de l’origine des marchandises importées en vertu de l’ACCCRU

La présente annonce les modifications réglementaires et nouveaux règlements proposés par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), à l’appui de la mise en œuvre de l’Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni (ACCCRU). Il est proposé que ces modifications réglementaires et ces nouveaux règlements entrent en vigueur le 1er avril 2021, à condition que Son Excellence l’Administrateur du gouvernement du Canada en conseil les adopte.

Les informations de mise en œuvre relatives à l’ACCCRU se trouvent dans l’Avis des douanes 21-07, Mise en œuvre de l’Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni.

Les nouveaux règlements et les modifications réglementaires annoncées dans le présent Avis des douanes seront effectués conformément à l’article 167.1(b) de la Loi sur les douanes.

Modifications réglementaires proposées

Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange
Il est proposé de modifier l’article 3 du Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange afin de préciser que, lorsque des marchandises sont exportées du Canada vers un bénéficiaire de l’ACCCRU, le certificat doit être rempli en anglais ou en français.

Règlement sur les registres des exportateurs et des producteurs
Il est proposé de modifier la définition de « décision anticipée » énoncée dans le Règlement sur les registres des exportateurs et des producteurs afin d’y inclure une référence aux dispositions relatives aux décisions anticipées du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de de l’AECG, telles qu’intégrées par renvoi dans l’ACCCRU.

Règlement sur les décisions anticipées en vertu d’accords de libre-échange
En ce qui concerne la modification ou la révocation d’une décision anticipée, il est proposé de modifier le sous-alinéa 14(a)(vi) du Règlement sur les décisions anticipées en matière d’accord de libre-échange afin d’inclure à la fois une référence aux marchandises exportées d’un bénéficiaire de l’ACCCRU et une référence à l’article 2.10 de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne, tel qu’intégré par renvoi dans l’ACCCRU. Il est également proposé de modifier l’alinéa 14(b) du Règlement afin d’y inclure une référence aux marchandises exportées d’un bénéficiaire de l’ACCCRU et d’ajouter un nouvel alinéa à cet alinéa afin de faire référence à une interprétation convenue par le Canada et un bénéficiaire de l’ACCRU concernant le chapitre 2 de l’AECG ou le protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AECG, telle qu’intégrée par renvoi dans l’ACCCRU. Il est également proposé de modifier l’article 14(h) du Règlement afin d’y inclure un nouvel alinéa selon lequel une décision anticipée peut être modifiée ou révoquée afin de se conformer à une modification des dispositions du chapitre deux de l’AECG ou du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AECG, tel qu’incorporé par renvoi dans l’ACCCRU.

Règlement sur la déclaration en détail de marchandises de nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00
Il est proposé que l’article 2(b) du Règlement sur la déclaration en détail de marchandises de nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00 soit modifié pour inclure la référence aux bénéficiaires de l’ACCCRU de sorte qu’une preuve d’exportation des marchandises à un bénéficiaire de l’ACCCRU soit requise lors de la comptabilisation des marchandises en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes.

Règlement sur le remboursement des droits
 Il est proposé que le titre de la partie 5.1 du Règlement sur le remboursement des droits soit modifié pour faire référence aux bénéficiaires de l’ACCCRU. Il est également proposé que l’article 23.1 du Règlement soit modifié afin que la partie 5.1 du Règlement s’applique à l’octroi d’un remboursement des droits payés sur les marchandises importées d’un bénéficiaire de l’ACCCRU à compter du 1er avril 2021, et pour laquelle aucune réclamation pour un traitement tarifaire préférentiel en vertu de la l’ACCCRU n’a été faite au moment où les marchandises ont été comptabilisées en vertu du sous-alinéa 32(1) ou de la Loi sur les douanes (5). Il est également proposé que l’article 23.3 du Règlement (en ce qui concerne le montant des droits de douane remboursés) soit modifié, à l’article (b), pour faire référence au traitement tarifaire préférentiel accordé en vertu de l’ACCCRU.

Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées
Il est proposé que le Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées soit modifié afin :

  • (a) D’exiger que l’importateur ou le propriétaire des marchandises, pour lesquelles l’avantage du traitement tarifaire préférentiel en vertu de l’ACCCRU est réclamé, fournisse à un officier, aux moments indiqués à l’article 13 du Règlement, comme justification de l’origine aux fins de l’article 35.1 de la Loi sur les douanes, un certificat d’origine pour les marchandises qui est rempli en anglais ou en français;
  • (b) D’exempter l’importateur et le propriétaire des marchandises des exigences du sous-alinéa 35.1(1) de la Loi sur les douanes si l’importateur ou le propriétaire fournit à un officier, au moment prescrit par l’article 13(a) du Règlement, une déclaration écrite et signée, en anglais ou en français, attestant que les marchandises proviennent d’un bénéficiaire de l’ACCCRU et qu’un certificat d’origine rempli est en sa possession;
  • (c) D’exempter l’importateur et le propriétaire des marchandises occasionnelles pour lesquelles le traitement tarifaire préférentiel accordé en vertu de l’ACC Canada–Royaume-Uni est réclamé, des exigences du sous-alinéa 35.1(1) de la Loi sur les douanes , si les marchandises occasionnelles ont droit à un traitement tarifaire préférentiel en vertu de l’ACCCRU conformément aux Règles d’origine des marchandises occasionnelles de l’ACCCRU;
  • (d) D’exempter l’importateur et le propriétaire des marchandises commerciales pour lesquelles la valeur estimée en douane ne dépasse pas 3 300 $ et pour lesquelles le traitement tarifaire préférentiel accordé en vertu de l’ACC Canada–Royaume-Uni est réclamé, des exigences du sous-alinéa 35.1(1) de la Loi sur les douanes si les marchandises ne font pas partie d’une série d’importations qui sont entreprises ou qui sont effectuées aux fins de l’évitement du sous-alinéa 35.1(1) de la Loi sur les douanes;
  • (e) De prévoir qu’un certificat d’origine peut s’appliquer à l’égard d’une seule importation d’un bien ou de deux importations identiques ou plus de biens identiques importés par le même importateur, qui se produisent dans une période ne dépassant pas 12 mois, comme précisé par l’exportateur dans le certificat d’origine; et
  • (f) De prévoir qu’un certificat d’origine peut être accepté comme preuve d’origine pendant quatre ans après le jour où il a été rempli.

Nouveaux règlements proposés

Nouveaux règlements concernant la vérification de l’origine des marchandises exportées, en vertu de l’ACCCRU
Les nouveaux règlements concernant la vérification de l’origine des marchandises exportées en vertu de l’ACCCRU sont proposés afin de mettre en œuvre les articles 26 et 29 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AECG tel qu’intégré par renvoi dans l’ACCCRU. Le règlement établira les méthodes, autres qu’une visite de vérification, qui peuvent être utilisées pour vérifier le statut d’origine des marchandises exportées du Canada vers un bénéficiaire de l’ACCCRU. Ces méthodes consisteront en l’examen d’un questionnaire de vérification rempli par l’exportateur ou le producteur de marchandises, l’examen de la réponse écrite de l’exportateur ou du producteur à une lettre de vérification, ou l’examen d’autres informations reçues par l’exportateur ou le producteur des marchandises ou par le producteur ou le fournisseur d’un matériel utilisé dans la production des marchandises. Ces règlements définiront également les lieux ou espaces qui peuvent être pénétrés aux fins d’une visite de vérification. Ils indiqueront qu’une visite de vérification ne peut être effectuée que si un avis écrit d’intention de mener la visite a été envoyé. Ils préciseront également la façon dont certains documents doivent être fournis.

Nouveaux règlements concernant la vérification de l’origine des marchandises importées en vertu de l’ACCCRU
Les nouveaux règlements concernant la vérification de l’origine des marchandises importées en vertu de l’ACCCRU sont proposés par l’ASFC pour mettre en œuvre les articles 26 et 29 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AECG, tels qu’intégrés par renvoi dans l’ACCCRU. Le règlement décrira la méthode d’envoi des demandes de vérification et prévoit l’examen des rapports reçus en réponse à ces demandes, ainsi que l’examen de tout document justificatif pertinent reçu.

Les détails de l’ACCCRU se trouvent sur la page Web suivante des Affaires mondiales Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni (ACC Canada–Royaume-Uni).